La prescription extinctive est considérée comme essentielle pour deux raisons :
- Elle favorise la paix sociale ;
- Elle s’impose du fait des difficultés probatoires que les années augmentent et permet d’éviter des erreurs judiciaires.
Actuellement, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Cependant, depuis plusieurs années, le dispositif législatif concernant la prescription des crimes sexuels (viols) et en particulier ceux commis sur des mineurs a été complété et adapté.
Si à ce jour la prescription concernant les crimes, et notamment les crimes sexuels (viols), sur majeurs reste de vingt ans à compter du jour où l’infraction a été commise, la prescription concernant les crimes sexuels sur mineurs a, depuis 1989, évolué et bénéficie d’un régime dérogatoire.
Ainsi, et pour ne retenir que les plus récentes, la loi du 3 août 2018 a considérablement allongé les délais de prescription applicables aux crimes sexuels commis sur mineurs. Désormais, la victime dispose de trente ans à compter de sa majorité pour porter plainte, soit jusqu’à ses 48 ans, à condition que les faits n’aient pas été prescrits par la législation applicable à ce moment-là.
La loi du 21 avril 2021 a complété l’article 7 du code de procédure pénale en y ajoutant le principe de la prescription glissante. Cela signifie qu’en cas de commission par le même auteur sur une autre victime d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle avant l’expiration de ce délai alors le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Il faut donc une sérialité.
Ces délais étendus traduisent une réalité bien documentée : la parole des victimes de violences sexuelles se libère rarement immédiatement. La sidération traumatique, la honte, l’emprise de l’auteur, ou simplement l’absence de mots pour nommer ce qui s’est passé, expliquent que des années — parfois des décennies — séparent les faits de la plainte.
Mais le temps long de la prescription se confronte à l’obstacle de la preuve.
C’est là que réside la véritable difficulté. Lorsqu’une victime dépose plainte vingt ou trente ans après les faits, les obstacles probatoires sont considérables :
- Les preuves matérielles ont disparu. Aucun examen médico-légal n’est plus possible. Les vêtements, les traces biologiques, les messages de l’époque sont a priori inaccessibles.
- Les témoins ont perdu le souvenir des détails, ou le contact a été perdu.
- La parole de la victime devient alors la pièce maître du dossier — ce qui la rend à la fois centrale et vulnérable, exposée à la contestation de la défense.
Face à cela, l’institution judiciaire doit mobiliser d’autres leviers : expertises psychiatriques et psychologiques de la victime pour évaluer la cohérence du récit et les séquelles du traumatisme, recherche d’autres victimes du même auteur, analyse des éléments de contexte (emplois du temps, correspondances anciennes, réseaux sociaux).
Des alternatives juridiques conduisent déjà à une quasi-imprescriptibilité.
- L’action civile permet déjà la quasi-imprescriptibilité. Récemment encore, la Cour de cassation a rendu un arrêt important en date du 7 mai 2026, que nous avons analysé dans une précédente publication, qui a affirmé sans ambiguïté que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la consolidation du dommage psychologique ;
- L’ouverture systématique d’une enquête préliminaire même pour des faits prescrits : cela permet notamment de vérifier si la prescription est bien acquise, rechercher d’autres victimes potentielles pour faire jouer le mécanisme de la prescription glissante, obtenir des éléments pour engager une action civile.
Vers l’imprescriptibilité : le rapport parlementaire du 15 avril 2026.
Un rapport d’information concluant les travaux de la mission parlementaire sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs a été rendu le 15 avril 2026 à l’Assemblée nationale.
Ce rapport prend en compte de manière très détaillée les difficultés identifiées pour aller vers un régime d’imprescriptibilité.
Cependant, et afin d’affirmer une condamnation absolue de la société vis-à-vis des violences commises sur des mineurs, il recommande notamment l’imprescriptibilité pour tous les crimes commis sur mineurs au pénal et au civil et pas uniquement les crimes sexuels.
Et cela, même s’il y a donc un risque important de conduire à une justice déceptive.
Consulter le rapport :Rapport d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs — Assemblée nationale, 15 avril 2026
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