La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, ce jour, un arrêt important publié au Bulletin (Cass. civ. 2, 7 mai 2026, n° 24-19.173)
Une femme assigne son père en responsabilité civile pour des viols et agressions sexuelles subis de ses 9 à ses 18 ans. L’auteur soulève la prescription de l’action. La cour d’appel de Bordeaux déclare l’action recevable, retenant comme point de départ du délai la date de consolidation de l’état de la victime, date de fin de sa prise en charge thérapeutique.
La question posée était la suivante :
Le traumatisme psychologique consécutif à des violences sexuelles constitue-t-il un « dommage corporel » ouvrant droit à l’application du délai de prescription de l’article 2226 du code civil, dont le point de départ est fixé à la consolidation ?
La Cour de cassation répond sans ambiguïté oui.
L’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel au sens des articles 2270-1 (ancien) et 2226 du code civil, la cour ayant constaté que l’action avait été introduite avant la date de consolidation.
Le délai de prescription — vingt ans ou trente ans en cas de violences sexuelles commises sur mineur — ne commence donc à courir qu’à compter de la consolidation du dommage psychologique, et non à compter des faits eux-mêmes.
Pourquoi c’est important :
Pour les victimes de violences sexuelles dans l’enfance, la consolidation psychique intervient souvent des décennies après les faits. Cette décision ferme la porte à l’argument de prescription fondé sur la date des infractions ou de leur révélation, et ancre définitivement la protection procédurale dans la réalité du parcours de soin.
C’est une avancée concrète pour l’accès à la justice des victimes les plus vulnérables.
Pour en savoir plus :
https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2e4acdc6046d47e40858
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