Après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 dite « narcotrafic », le gouvernement poursuit une transformation profonde de la procédure pénale.
Deux nouveaux projets de loi, présentés en mars 2026, entendent remodeler la justice criminelle au nom d’un objectif affiché : accélérer le traitement des affaires et renforcer l’efficacité de la réponse pénale.
Parmi ces réformes figure la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) dite plaider-coupable criminel, inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité applicable aux délits (texte officiel).
Cette évolution marque une rupture majeure : pour la première fois, les crimes pourraient être jugés sans véritable procès criminel.
En effet, après l’instauration des Cours d’assises sans jurés populaire compétentes en matière de criminalité organisée, instaurée par le nouvel article 242-1 du Code pénal entré en vigueur le 5 janvier dernier, c’est désormais aux autres juridictions criminelles d’être révisées.
Une procédure négociée appliquée au contentieux criminel
Ce projet prévoit qu’à l’issue d’une information judiciaire criminelle, lorsque le mis en examen reconnait les faits, le magistrat instructeur peut, soit d’office, soit sur réquisition du parquet, soit à la demande du mis en examen, décider de mettre en œuvre une procédure accélérée et simplifiée.
Il est prévu que le juge d’instruction « lorsqu’[il] ordonne la mise en accusation » puisse avoir recourt à cette PJCR en rendant une ordonnance distincte insusceptible de recours.
Cela signifierait donc en pratique que deux ordonnances coexistent : l’ordonnance de mise en accusation, susceptible d’appel, et l’ordonnance aux fins de mise en oeuvre de la PJCR. L’appel sur la première ordonnance rendrait caduque la seconde. En revanche, en cas de désistement de l’appel, l’ordonnance aux fins de mise en oeuvre de la PJCR retrouverait ses effets.
La mise en accusation devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale est alors « suspendue » le temps de la mise en œuvre de la PCJR. Le texte précise également que le recours à cette procédure est possible tant que la juridiction n’a pas examinée l’affaire sur le fond – y compris donc si une décision de renvoi est rendue.
L’accusé peut solliciter la mise en oeuvre d’une PJCR aussi bien au stade du règlement de l’instruction que postérieurement au rendu de l’ordonnance de mise en accusation (avant tout examen au fond).
Le ministère public qui envisage de recourir à une PJCR en avise l’accusé ou son conseil, qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour indiquer s’il accepte.
La partie civile est avisée et dispose également d’un délai de 10 jours pour indiquer si elle s’y oppose, elle peut dans ce délai adresser « toutes observations écrites qui lui paraitraient utiles » et peut solliciter un entretien auprès du ministère public – ni le contenu ni les modalités de cet entretien ne sont toutefois détaillés.
En tout état de cause, toutes les parties doivent être favorables à la mise en oeuvre de cette procédure.
Lorsqu’est mis en œuvre une PJCR, à l’instar de la CRPC, une phase de négociation de la peine s’engage devant le parquet de la Cour d’assises.
L’accord trouvé est alors soumis à homologation.
La peine proposée ne peut être supérieure aux 2/3 de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, la durée encourue est ramenée à 30 ans. La peine peut être assortie en tout ou partie de sursis, avec ou sans probation.
L’accusé peut librement s’entretenir avec son avocat et peut demander un délai de 10 jours pour faire connaître sa réponse (il sera alors convoqué pour un nouvel entretien).
L’audience d’homologation intervient dans un délai ne pouvant excéder 1 mois à compter de la signature du procès-verbal de reconnaissance des faits et se tient devant une formation de la Cour d’assises composée de trois magistrats professionnels, sans jury populaire.
La partie civile est informée de cette audience et peut être présente ou représentée. Toute personne qui prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut se constituer partie civile à l’audience.
La partie civile et/ou son avocat, puis l’accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations, le ministère public prend ses réquisitions, et enfin l’accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
La Cour se retire pour délibérer, l’arrêt d’homologation a les effets d’un arrêt de condamnation et est immédiatement exécutoire. Il vaut titre de détention si l’accusé est condamné à une peine ferme.
La Cour conserve la possibilité de refuser d’homologuer la peine négociée ou même refuser le principe de la PJCR. L’arrêt de refus d’homologation entraine le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale.
Notons que la PJCR n’est notamment pas applicable aux mineurs, ni aux procédures avec plusieurs co-accusés (auteurs ou complices), ni aux affaires relevant des Cours d’assises sans jurée compétentes pour la criminalité organisée.
Une justice plus rapide, mais un procès amoindri
Ce projet de création d’un plaider-coupable criminel qui vise à désengorger les juridictions criminelles est très fortement critiqué par la grande majorité des acteurs de la justice.
En effet, si le constat est partagé – les juridictions pénales peinent à absorber le grand nombre d’affaires dont ils sont saisis – la réponse apportée interroge : peut-on traiter les infractions les plus graves selon une logique d’optimisation procédurale sans altérer la nature même du procès criminel ?
Les audiences devant la Cour d’assises demeurent l’un des rare espaces où le temps du débat est pleinement préservé. L’oralité des échanges, l’écoute des parties civiles comme de l’accusé et la confrontation des récits participent à l’acceptation de la décision rendue.
L’expérience du cabinet montre que l’audience criminelle constitue souvent un moment essentiel de compréhension des faits, tant pour les victimes que pour les accusés eux-mêmes.
Le cadre même de l’audience publique devant une Cour d’assises exige que la reconnaissance des faits par l’accusé soit accompagnée d’une réflexion sincère sur le passage à l’acte et de s’assurer ainsi d’une diminution du risque de récidive.
Il apparait ainsi regrettable que la justice soit sacrifiée sur l’autel de l’efficacité.
La place fragilisée des victimes
En effet, si le gouvernement justifie cette réforme par la protection des intérêts des parties civiles, certaines associations de défense des victimes manifestent leur mécontentement car dans ces conditions les peines proposées ne pourront être supérieures aux 2/3 des peines encourues.
Aussi, les victimes de viols, après avoir été exclues des Cours d’assises, en donnant compétence aux Cours criminelles départementales instaurées en 2019, c’est désormais des peines au rabais qui sont proposées dans le cadre de cette nouvelle procédure : la peine encourue pour viol serait alors ramenée à 10 ans, soit une peine finalement délictuelle.
Surtout, les victimes sont privées d’un véritable procès, alors que l’audience pénale est souvent le seul espace institutionnel où leur parole peut être pleinement entendue et reconnue par l’institution judiciaire. Pour certaines, la condamnation de l’auteur constitue une étape nécessaire dans le processus de reconstruction.
L’efficacité peut-elle remplacer le temps judiciaire ?
La question posée par la PJCR dépasse la seule technique procédurale. Elle interroge le modèle de justice pénale que notre système entend privilégier : une justice négociée, rapide et prévisible, ou une justice du débat, nécessairement plus longue mais fondée sur l’examen approfondi des faits humains.
Une justice de qualité suppose du temps, de l’écoute et une véritable confrontation des paroles. L’exigence qui préside aux audiences de la Cour d’assises ne devrait pas constituer une exception, mais un horizon pour l’ensemble de la justice pénale.