Violences intrafamiliales : la Cour de cassation acte la fin du « droit de correction éducatif »

Actualité jurisprudentielle – Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2026, n° 24-83.360 :

Un père de famille était poursuivi pour des violences répétées exercées pendant plusieurs années à ses deux enfants mineurs de moins de 15 ans (gifles, fessées, étranglements, insultes…).

Par un arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel de Metz avait infirmé le jugement du Tribunal judiciaire et relaxé un père du chef de violences aggravées commises sur ses deux enfants mineurs de moins de 15 ans entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, tout en constatant la matérialité des faits.

Elle avait estimé que les violences relevaient d’un « droit de correction » parentale, « dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant »

En droit pénal, l’infraction de violences volontaires est constituée par tout acte ou comportement de nature à causer une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

Les violences intrafamiliales, si elles sont appréhendées par le droit pénal commun, connaissent une répression adaptée grâce circonstances aggravantes prévues.

Aussi, le fait que les violences soient commises par un parent sur ses enfants, qui plus est lorsqu’ils sont âgés de moins de 15 ans, constitue une circonstance aggravante du délit de violences volontaires.

Pour autant, la question du « châtiment corporel » ou d’un traditionnel « droit de correction » a pu se poser, forme d’autorisation ou de légitimation de violences exercées par les parents ou les enseignants dans un but éducatif, un pouvoir disciplinaire tant qu’elle restait « inoffensive » et proportionnée (T. pol. Bordeaux, 18 mars 1981, D. 1982. 182).

Certaines juridictions ont pu parler d’un « droit coutumier de correction » qui constitue un fait justificatif de l’usage de la force qui doit conduire à la relaxe de l’auteur (T. pol. Sarlat, 11 sept. 1997, BICC 1998. 390).

Seule la loi peut légitimer des violences, et c’était sous le couvert d’une autorisation implicite qu’elle le faisait, mais l’irresponsabilité qui en découlait était très contestée ne correspondant plus à l’état de nos mœurs.

C’est ainsi qu’en 2015, le Comité européen des droits sociaux a constaté la violation par la France de l’article 17 de la Charte sociale européenne, le droit français ne prévoyant pas d’interdiction suffisamment claire contraignante et précise des châtiments corporels (CEDS 4 mars 2015, Assoc. pour la protection des enfants c/ France, req. no 92/2013, JCP 2015. 338, obs. Matsopoulou). 

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, dans ses observations relatives à la France (2016 et 2023), avait également appelé à interdire et combattre les violences éducatives ordinaires et à promouvoir des formes positives et non violentes d’éducation.

La Cour européenne des droits de l’homme a quant à elle admis que les châtiments corporels répétés ou graves pouvaient constituer des traitements inhumains ou dégradants (par ex. CEDH 22‑3‑2018, Wetjen et autres c/ Allemagne, req. n° 68125/14 et 72204/14 ; CEDH 22‑3‑2018, Tlapak et autres c/ Allemagne, req. n° 11308/16 et 11344/16).

Ces pressions ont incité le législateur français à clarifier la prohibition des violences éducatives ordinaires.

C’est ainsi que la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 a introduit à l’article 371-1 du Code civil un alinéa consacrant le principe que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

Toutefois, cette consécration était limitée à la relation entre les parents et les enfants, et, surtout, n’était que civil, aucune disposition similaire n’étant prévue par le Code pénal, bien qu’invitant à être lue en articulation avec les infractions de violences volontaires.

En cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Metz, la Cour de cassation a clarifié la position.

Par un arrêt très attendu du 14 janvier 2026 la Cour de cassation a affirmé sans ambiguité qu’« Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative », que « La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale. » et « que les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale. »

Elle rappelle que, si l’alinéa 3 de l’article 371-1 du Code civil est à caractère civil, il manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.Elle écarte donc l’existence d’un droit de correction parentale, en profitant pour rappeler que « La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d’ascendant de l’auteur. »

La Cour de cassation met donc fin à toute ambiguïté :

La violence éducative n’a jamais été, et n’est pas, un fait justificatif pénal.