L’affaire Jubillar illustre, une fois de plus, une évolution profonde de la gestion médiatique par les avocats dans les dossiers criminels les plus exposés.
Depuis la révélation des aveux de Cédric Jubillar début juillet, puis la découverte d’ossements lors des fouilles menées dans le Tarn, ses avocats sont intervenus à plusieurs reprises dans les médias, non seulement pour commenter la procédure, mais pour raconter, en leur nom propre, ce qu’ils avaient personnellement constaté sur les lieux. Cette forme de récit direct, presque narratif, marque une bascule par rapport à l’exercice plus institutionnel de la communication judiciaire à laquelle on pouvait être habitué.
Cette question ne concerne d’ailleurs pas seulement la défense. Les avocats des parties civiles se sont, eux aussi, largement exprimés dans les médias tout au long de ces dernières semaines. L’avocate des enfants Jubillar a commenté publiquement leur réaction à la découverte des ossements, évoquant un possible début de reconstruction pour eux. L’avocat d’une partie de la famille de Delphine Aussaguel est intervenu à plusieurs reprises pour décrire l’évolution du climat autour de l’affaire, du soulagement initial à la colère qui l’a rapidement remplacé. Ces prises de parole répondent à une légitimité différente de celle de la défense, celle de porter la voix de victimes qui souhaitent être entendues, mais elles posent la même question de fond : jusqu’où la parole de l’avocat, quel que soit le camp qu’il représente, peut-elle s’engager dans le récit d’une affaire encore en cours, sans déborder du rôle que la procédure lui assigne ?
Il faut ici rappeler un principe souvent mal compris. Les avocats de la personne mise en cause ne sont pas juridiquement tenus par le secret de l’instruction, qui ne s’impose qu’aux magistrats, aux enquêteurs et aux personnes qui concourent à la procédure. Ce n’est donc pas, à proprement parler, ce secret-là qui est en jeu lorsqu’un avocat commente publiquement les aveux de son client ou les fouilles menées sur le terrain. La même règle vaut pour les avocats des parties civiles.
Ce qui est en jeu, en revanche, c’est le secret professionnel qui lie l’avocat à son client, et plus largement les règles de dignité, de mesure et de prudence qui encadrent la parole de l’avocat dans un dossier en cours, quel que soit le camp qu’il représente. Ces règles existent pour une raison précise : elles protègent le bon déroulement d’une procédure encore en cours, la possibilité pour la seule juridiction compétente d’apprécier les faits et les responsabilités, et la dignité des victimes et de leurs proches, qui n’ont pas nécessairement choisi d’être exposés de cette manière. Un avocat, qu’il défende l’accusé ou qu’il représente une partie civile, qui raconte publiquement, en son nom, ce qu’il a personnellement vu, vécu ou recueilli comme confidences, prend une liberté avec ces principes. Que le client ait donné son accord ne suffit pas à trancher la question : le secret professionnel de l’avocat est, en droit français, général et absolu, conçu comme une garantie qui dépasse la seule volonté de celui qu’il protège. Cela n’interdit pas pour autant toute communication : la profession admet elle-même que l’avocat puisse s’exprimer publiquement sur un dossier en cours, dans l’intérêt de son client, à condition de respecter des exigences de mesure, de dignité et de discrétion. La question n’est donc pas de savoir si toute prise de parole est prohibée, mais si celle-ci, par sa forme et son contenu, reste dans les limites que la profession s’est elle-même fixées.
Ce que cette affaire rappelle, en tout cas, c’est que la gestion médiatique d’un dossier pénal ne peut plus être pensée comme un exercice séparé de la stratégie judiciaire. Chaque prise de parole, chaque récit livré à la presse, produit des effets qui débordent largement le cadre du prétoire, pour la personne mise en cause comme pour les parties civiles. C’est précisément ce qui rend cette dimension du métier d’avocat pénaliste de plus en plus déterminante.